Valais: nouvelle loi Eglises-Etat soumise au peuple le 5 avril (250392)
Sion, 25 mars(APIC) Rien de vraiment neuf dans la nouvelle loi EglisesEtat soumise au peuple valaisan le 5 avril prochain. Le système de financement actuel est maintenu mais reçoit quelques améliorations. Une base
juridique plus solide est donnée aux rapports entre les Eglises et l’Etat
dans le canton. L’importance de l’enjeu est lié à deux aspects: la définition de ce qu’on entend par "frais de culte" et la possibilité pour le canton d’accorder des subventions aux Eglises pour les tâches d’intérêt public
ou réalisées en collaboration avec l’Etat.
Le 10 juin 1990, le peuple valaisan avait accepté une modification de la
Constitution cantonale qui enterrait une première modification constitutionnelle de 1974 prévoyant la création de communes ecclésiastiques et
l’instauration d’un impôt de culte obligatoire. Ces dispostions, face au
refus du parlement cantonal, n’avaient jamais été mises en vigueur. La votation du 5 avril sera ainsi la dernière étape d’un "chemin de croix législatif" selon l’expression du Conseiller d’Etat Richard Gertschen.
La loi régissant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LREE) du 13
novembre 1991 est appelée à remplacer une législation existante, mais lacunaire et dépassée. Elle règle l’application des dispostions de l’article 2
de la Constitution cantonale. Elle donne au sytème de financement des paroisses par les communes municipales une base légale plus complète que celle actuellement en vigueur. L’ancien système de financement des Eglises locales, c’est-à-dire la prise en charge subsidiaire des frais de cultes des
paroisses par les communes est maintenu. La LREE respecte ainsi les réalités historiques valaisannes.
Le principe de l’égalité de traitement est respecté en accordant un statut identique, un statut de droit public, à l’Eglise catholique romaine et
à l’Eglise réformée évangélique. Cette loi est respectueuse de l’autonomie
des entités qu’elle entend régir Eglises, communes et paroisses. Enfin elle
garantit mieux que par le pasé la liberté de conscience et de croyance.
La notion de "frais de culte" précisée
La nouvelle législation détaille les notions de "moyens propres" et de
"frais de culte" des Eglises locales, compte tenu du fait que l’ensemble de
ceux-ci n’est pas obligatoirement pris en charge subsidiairement par les
communes municipales. L’article 6 énumère les différentes ressources
pouvant être considérées comme moyens propres. Les articles 7 et 8
définissent les frais de cultes et de personnel. La loi précise notamment
que ceux-ci comprennent les salaires des prêtres et des laïcs engagés dans
la pastorale paroissiale et régionale (secteurs).
La LREE prévoit également que des subventions peuvent être allouées par
l’Etat lorsqu’une tâche exécutée par les Eglises reconnues sert en même
temps l’intérêt public: assistance aux déshérités, formation d’adultes,
formation de personnes s’occupant d’accompagement des malades et des
mourants, pastorale des étrangers etc. Dans la mesure où la majorité des
citoyens recourt un jour ou l’autre gratuitement à ces services, ceux-ci
sont assimilés à d’autres institutions sociales suventionnées par l’Etat.
Autonomie des Eglises, des communes et des paroisses
La loi rappelle les principes constitutionnels de liberté de conscience,
de croyance et de libre exercice des cultes. Les Eglises bénéficient de
l’automomie quant à leur doctrine, leur culte, leur organisation et leur
administration.
Les communes conservent leur autonomie quant au mode de financement subsidiaire des frais de cultes: conventions, voie budgétaire, prélèvement
d’un impôt du culte. Deux solutions sont possibles. Par la voie du budget
ordinaire, les communes peuvent prélever l’argent nécessaire au fonctionnement paroissial en prévoyant la réduction correspondante de l’impôt communal pour les citoyens qui ne désirent pas contribuer aux frais de culte des
Eglises reconnues. Autre solution, les communes peuvent prélever un impôt
ecclésiastique, elles ne sont que six à le faire aujourd’hui, en respectant
les mêmes conditions quant à la liberté religieuse.
La répartition des contributions pour le culte se fera sur la base d’un
registre des adhérents établi par la commune. Ce registre n’est pas à la
disposition des paroisses afin de préserver les droits de la personnalité.
La personne qui ne désire pas contribuer doit pouvoir le faire à travers
une simple demande d’exonération.
Les socialistes craignent en effet que ne soit établi ainsi et rendu
public un "registre des mécréants" ou un "registre des pratiquants", notions peu compatibles avec la liberté individuelle en matière de religion.
Les paroisses peuvent elles-même choisir la façon de régler leurs relations avec les communes municipales. (apic/id/mp)