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    acceptée par plus de 77 % des voix

    Valais: La nouvelle loi Eglises-Etat (050492)

    Satisfaction des milieux ecclésiaux

    "Logique et nécessaire", estime le cardinal Schwery

    Sion, 5avril(APIC) Le peuple valaisan a accepté dimanche à plus de 77 %

    des voix la nouvelle Loi sur les Relations Eglises-Etat (LREE) en Valais, à

    la satisfaction des milieux ecclésiaux et du Département de l’Intérieur du

    canton du Valais. Le cardinal Henri Schwery a estimé que ce vote était "logique et nécessaire", après que le peuple ait accepté la modification de

    l’article constitutionnel à ce propos le 10 juin 1990. Les 13 districts et

    les 163 communes du canton l’ont approuvée à de confortables majorités,

    mais la participation n’a été que de 22 %.

    L’évêque de Sion relève que ce vote confirme que "les relations EglisesEtat, surtout au niveau des paroisses et des communes civiles, sont effectivement vécues en bonne intelligence selon une forme qui nous est propre

    et traditionelle depuis de nombreuses décennies". Et le cardinal Schwery de

    souligner qu’il valait la peine de maintenir cette tradition et de l’élargir en faveur de l’Eglise réformée évangélique du Valais (EREV). La LREE

    donne ainsi une base légale aux relations entre l’Etat du Valais et les

    deux Eglises reconnues de statut public dans le canton, l’Eglise catholique

    romaine et l’EREV.

    Loi d’application de l’article 2 de la Constitution cantonale, elle

    maintient le système actuel de financement, tout en l’améliorant. Elle prévoit la possibilité pour le canton d’apporter des subventions pour les tâches d’intérêt public ou réalisées en collaboration entre l’Etat et l’Eglise. Si la LREE apporte quelque nouveauté, outre une garantie désormais "légalisée", elle apporte aussi davantage de clarté, note le cardinal Schwery,

    qui souligne son engagement "à respecter cette loi et son esprit en toute

    loyauté, soit en ce qui concerne ceux qui voudraient se désolidariser du

    soutien matériel des Eglises, soit envers ceux qui seront chargés de l’appliquer dans les faits".

    Une base juridique plus solide

    De fait, il n’y a rien de vraiment neuf dans la LREE. Le système de financement actuel est maintenu mais reçoit quelques améliorations. Une base

    juridique plus solide est donnée aux rapports entre les Eglises et l’Etat

    dans le canton. L’importance de l’enjeu est lié à deux aspects: la définition de ce qu’on entend par "frais de culte" et la possibilité pour le canton d’accorder des subventions aux Eglises pour les tâches d’intérêt public

    ou réalisées en collaboration avec l’Etat.

    Le 10 juin 1990, le peuple valaisan avait accepté une modification de la

    Constitution cantonale qui enterrait une première modification constitutionnelle de 1974 prévoyant la création de communes ecclésiastiques et

    l’instauration d’un impôt de culte obligatoire. Ces dispostions, face au

    refus du parlement cantonal, n’avaient jamais été mises en vigueur. La votation du 5 avril a ainsi été la dernière étape d’un "chemin de croix législatif", selon l’expression du Conseiller d’Etat Richard Gertschen, chef

    du Département de l’Intérieur.

    La loi régissant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LREE) du 13

    novembre 1991 est appelée à remplacer une législation existante, mais lacunaire et dépassée. Elle règle l’application des dispostions de l’article 2

    de la Constitution cantonale. Elle donne au sytème de financement des paroisses par les communes municipales une base légale plus complète que celle actuellement en vigueur. L’ancien système de financement des Eglises locales, c’est-à-dire la prise en charge subsidiaire des frais de cultes des

    paroisses par les communes est maintenu. La LREE respecte ainsi les réalités historiques valaisannes.

    Cette loi est respectueuse de l’autonomie des entités qu’elle entend régir Eglises, communes et paroisses. La nouvelle législation détaille les

    notions de "moyens propres" et de "frais de culte" des Eglises locales,

    compte tenu du fait que l’ensemble de ceux-ci n’est pas obligatoirement

    pris en charge subsidiairement par les communes municipales.

    La LREE prévoit également que des subventions peuvent être allouées par

    l’Etat lorsqu’une tâche exécutée par les Eglises reconnues sert en même

    temps l’intérêt public: assistance aux déshérités, formation d’adultes,

    formation de personnes s’occupant d’accompagement des malades et des

    mourants, pastorale des étrangers etc. Dans la mesure où la majorité des

    citoyens recourt un jour ou l’autre gratuitement à ces services, ceux-ci

    sont assimilés à d’autres institutions sociales suventionnées par l’Etat.

    Autonomie des Eglises, des communes et des paroisses

    La loi rappelle les principes constitutionnels de liberté de conscience,

    de croyance et de libre exercice des cultes. Les Eglises bénéficient de

    l’autonomie quant à leur doctrine, leur culte, leur organisation et leur

    administration. Les communes conservent leur autonomie quant au mode de financement subsidiaire des frais de cultes: conventions, voie budgétaire,

    prélèvement d’un impôt du culte. Deux solutions sont possibles. Par la voie

    du budget ordinaire, les communes peuvent prélever l’argent nécessaire au

    fonctionnement paroissial en prévoyant la réduction correspondante de l’impôt communal pour les citoyens qui ne désirent pas contribuer aux frais de

    culte des Eglises reconnues. Autre solution, les communes peuvent prélever

    un impôt ecclésiastique, elles ne sont que six à le faire aujourd’hui, en

    respectant les mêmes conditions quant à la liberté religieuse.

    La répartition des contributions pour le culte se fera sur la base d’un

    registre des adhérents établi par la commune. Ce registre n’est pas à la

    disposition des paroisses afin de préserver les droits de la personnalité.

    La personne qui ne désire pas contribuer doit pouvoir le faire à travers

    une simple demande d’exonération. Les socialistes craignaient en effet que

    ne soit établi ainsi et rendu public un "registre des mécréants" ou un "registre des pratiquants", notions peu compatibles avec la liberté individuelle en matière de religion. (apic/id/be)

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