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    législation religieuse présenté aux Eglises

    Union Soviétique : le projet de nouvelle (020589)

    Moscou, 2mai(APIC) Deux versions de la nouvelle loi sur la liberté de

    conscience ont été remises récemment aux responsables religieux d’Union soviétique par Constantin Khartchev, président du Conseil pour les Affaires

    religieuses. Il ne s’agit encore que de propositions d’étude, et on ignore

    pour l’instant quel aspect prendra le projet définitif. Ces deux variantes

    marquent toutefois une très sensible amélioration par rapport à la législation actuelle, promulguée en 1929, qui n’autorisait que l’exercice du culte

    dans les églises.

    La rédaction du premier texte, distribué sous forme dactylographiée,

    doit être attribuée aux collaborateurs du Conseil pour les Affaires religieuses, le deuxième, qui a été publié par la revue "Sovetskoie Gosoudarstvo I Pravo" (l’Etat soviétique et le droit), est signé du juriste Youri

    Rozenbaum. Le Synode de l’Eglise orthodoxe russe qui a consacré une session

    à l’examen des deux projets a exprimé sa préférence pour la première version, avec quelques corrections.

    En l’état actuel, ce texte, divisé en 27 paragraphes, contient, sur de

    nombreux points, des changements radicaux par rapport à l’ancienne législation. En particulier, la notion de liberté de conscience se trouve élargie

    puisqu’elle ne serait plus limitée au droit de "professer ou non des convictions religieuses" mais qu’elle inclurait aussi la possibilité de les

    propager, ce qui marque un retour à l’esprit de la Constitution de 1918 qui

    stipulait "la liberté de propagande religieuse ou anti-religieuse".

    Modification de la situation juridique

    Plusieurs paragraphes sont consacrés aux modalités d’ouverture et de

    fonctionnement des organisations religieuses qui se voient officiellement

    accorder le statut de personne morale, dont elles étaient privées en principe depuis le décret de séparation de l’Eglise et de l’Etat, de janvier

    1918. Cette mesure entraînera une modification sensible de la situation juridique de toutes les institutions religieuses, puisque jusqu’à présent, au

    regard de la loi, seules pouvaient exister les associations paroissiales.

    Diocèses, monastères, séminaires et même patriarcat n’avaient pas de fondement légal. Des modifications sont également introduites dans les modalités

    d’enregistrement. Ainsi, le nombre de citoyens requis pour ouvrir une association paroissiale serait abaissé de 20 à 10.

    La plus grande innovation concerne surtout le délicat problème de l’enseignement religieux. Celui-ci était jusqu’alors strictement interdit endehors du cadre étroit de la famille. Une existence légale serait désormais

    reconnue à la catéchèse des enfants et aux cercles d’étude pour adultes qui

    pourraient être librement organisés dans des domiciles privés ou dans les

    locaux des associations religieuses.

    Par contre, en matière d’action caritative et de production de littérature religieuse, le projet comporte des zones d’ombre et ne définit pas

    clairement l’étendue de ces champs d’activité. Toutefois, rites et célébrations à caractère privé seraient autorisés chez des particuliers, ce qui

    était impossible d’après la loi de 1929, et admis dans les lieux publics

    (hôpitaux, prisons) sous réserve de l’accord de l’administration.

    Satisfaction malgré des zones d’ombre

    De nombreuses voix, dont celle du Père Gleb Yakounine, prêtre orthodoxe

    emprisonné de 1979 à 1987, se sont déjà fait entendre pour souligner le caractère positif de certains passages de ce projet de loi, en particulier

    sur l’instruction religieuse. Cependant, font-elles observer, sur de

    nombreux points ce texte est rédigé de façon suffisamment vague pour permettre une interprétation restrictive. Aucune garantie n’est apportée contre d’éventuelles mesures arbitraires imputables aux autorités locales ou

    au pouvoir central.

    Ainsi, le texte n’oblige pas à justifier le refus d’enregistrement d’une

    communauté et ne prévoit pas de procédure d’appel devant les tribunaux. Le

    projet demeure également d’une grande discrétion sur le statut civil du

    clergé. Il omet de préciser si les prêtres continueront à être soumis à la

    procédure d’enregistrement auprès des autorités, mesure qui permettrait

    d’écarter les prêtres trop actifs, et même de les soumettre à un barême

    d’imposition fiscale discriminatoire, c’est-à-dire 50% du revenu contre 20%

    pour un citoyen ordinaire. (apic/sop/pr)

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