France: Etat contemporain et liberté religieuse (121189)
Paris, 12novembre(APIC) Comment l’Eglise catholique perçoit-elle l’Etat
contemporain depuis le Concile de Vatican II et la déclaration "Dignitatis
humanae" sur la liberté religieuse? C’est la grande question étudiée pendant deux jours, les 9 et 10 novembre, par une centaine de canonistes, juristes, magistrats venus de France, d’Allemagne, de Belgique, d’Italie et
d’Espagne, réunis à Paris pour un colloque intitulé: "Etat contemporain et
liberté religieuse - quel interlocuteur pour l’Eglise catholique?" Ce colloque était organisé par l’Institut catholique de Paris et sa Faculté de
droit canonique.
Il ne s’agissait pas d’un colloque de circonstance, qu’aurait par exemple motivé l’affaire de la question du voile islamique en France. Les participants se sont livrés à une étude appronfondie des évolutions en cours
en Allemagne, Espagne, France et Italie, mais en prenant du recul, de la
hauteur par rapport aux situations concrètes.
Des situations héritées du passé
D’emblée, un premier constat s’est imposé: les Constitutions des quatre
Etats portent encore les marques des itinéraires qui les ont conduit jusqu’à la situation actuelle, mais ces Etats sont neutres du point de vue religieux, tout en cherchant à entrer en contact et à négocier avec les grandes religions présentes à l’intérieur de leurs frontières.
Ainsi, jusqu’en janvier 1976, l’Espagne franquiste était un Etat catholique de droit et de fait, et les non-catholiques n’avaient que le droit de
penser, au privé. Quant à l’Italie, elle a connu, de 1929 à 1947, un régime
où le catholicisme était religion d’Etat. Ce n’est, en réalité, qu’en 1984
que furent renégociés les Accords de Latran, signés entre le Saint-Siège et
le régime de Mussolini, qui élaboraient notamment une convention financière
et un concordat entre le Vatican et l’Etat italien. L’Italie et l’Espagne
n’ont pas renoncé aujourd’hui à la situation concordataire, mais elles ont
su la faire évoluer vers le pluralisme religieux, bien que les concordats
italiens et espagnols ne concernent que l’Eglise catholique.
L’Allemagne de l’Ouest, pour sa part, est un Etat neutre, mais qui a su
concilier neutralité et respect de l’opinion majoritaire. C’est ainsi
qu’elle prend en compte l’attachement de la plupart des Allemands à la
prière matinale dans les écoles publiques. Mais elle autorise aussi une
dispense pour les élèves qui ne veulent pas y participer.
En France, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, survenue en 1905, est
l’aboutissement d’une longue querelle entre le catholicisme et la Révolution. Les conflits avaient pris une telle acuité que la séparation était
devenue inéluctable. Mais depuis 1905, la situation a évolué. La séparation
est devenue une laïcité de pluralisme, une recherche de respect mutuel des
compétences tant religieuses que politiques. Les passions anticatholiques
et antirépublicaines ont été dépassées et le régime civil des cultes est
aujourd’hui vécu dans l’esprit d’une laïcité qui n’est pas indifférente aux
valeurs, notamment religieuses, qui constituent le patrimoine original de
la France.
La présence de M. Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur du Gouvernement
français, et à ce titre ministre des cultes, venu assister à la séance du
jeudi matin, et celle, permanente, de représentants du cabinet du ministre
et du Bureau central des cultes, était le signe d’un dialogue solidement
rétabli, et témoignait que la séparation n’est pas l’indifférence.
Conditions juridiques de la liberté
Mais il est apparu qu’une meilleure connaissance entre les partenaires
du dialogue était nécessaire, ainsi qu’un profond réalisme de part et d’autre. Le Concile de Vatican II a eu une grande influence en repensant les
relations de l’Eglise catholique avec le monde et en préconisant la liberté
religieuse dans le cadre plus général d’un débat avec tous les partenaires
pour défendre les droits de l’homme. Il importe que l’Eglise catholique puisque c’est d’elle qu’il était ici question - ait une connaissance suffisante des rouages juridiques qui président à la liberté des cultes dans
chacun des Etats. Il convient aussi, puisque cette liberté relève des
droits de l’homme, de distinguer liberté religieuse (ou liberté d’opinion,
individuelle), et liberté de religion (ou libre organisation des cultes,
donc collective), et de les situer dans le cadre juridique des Etats.
Le colloque a eu l’originalité de mettre en lumière qu’il ne suffit pas
de parler et d’agir pour promouvoir la liberté religieuse: encore faut-il
connaître et pratiquer les règles du jeu en vigueur dans une société pluraliste et laïque. On en arrive à prendre la mesure de ce qu’a de juridique
la promotion de la liberté religieuse, chacun des partenaires ayant droit à
des garanties de cette liberté, juridiquement aussi. Si la promotion des
droits de l’homme touche à tous les domaines de l’existence, elle passe en
particulier par un travail permanent d’amélioration des conditions juridiques facilitant et garantissant la liberté religieuse.
Les actes de ce colloque seront publiés dans la revue d’éthique et de
théologie morale "Le supplément" (Editions du Cerf), dans le numéro 175 de
décembre 1990. (apic/mjh/pr)