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    Ecône : qu’est-ce qu’un schisme ? (150688)

    Face à l’éventualité d’un schisme intégriste, l’agence APIC a demandé au

    Père Bruno Wildhaber, docteur en théologie et assistant en droit canonique

    à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, de brosser un

    tableau historique et canonique de ce qu’a été et de ce que signifie une

    schisme dans l’Eglise.

    A l’origine, le mot "schisme" évoque, en grec, une "déchirure", par exemple celle d’une pièce de vêtement. Au sens figuré, le terme suggère les

    dissensions, voire les scissions qui se produisirent dans plusieurs communautés dès les premiers temps de l’Eglise, principalement à Corinthe (1 Cor

    1,10; 11,18; 12,25). Le "prototype" du schisme a été,dans l’Ancien Testament, la séparation d’Israël et de Juda après la mort de Salomon.

    Parcours historique

    A l’époque des apôtres et des pères de l’Eglise, le terme de schisme

    qualifie tant les phénomènes de distorsion que les symptômes de rupture affectant les jeunes Eglises, notamment lors d’une succesion épiscopale

    discutée ou plusieurs évêques étaient élus. Ainsi vers 362 Antioche comptait, au dire de saint Jérôme, 5 évêques concurrents. Le schisme apparaît

    donc comme une sécession, avec tendance à l’éclatement de l’Eglise locale.

    Aux conflits de personnes se juxtaposèrent très tôt des conflits d’ordre

    doctrinal ou disciplinaire.

    Au IV/Vèmes siècles, dans le cadre des controverses christologiques,

    l’Egypte copte et la Perse ne suivirent pas la même voie que Byzance, et

    cela malgré les efforts des premiers Conciles oecuméniques (Nicée,

    Constantinople, Ephèse et Chalcédoine). Avec la chute de l’Empire

    d’Occident, Rome et Constantinople se sont murés toujours davantage dans

    une politique d’exclusion mutuelle (schisme de Photios en 867 , de Michel

    Cérulaire et de Léon IX en 1054), jusqu’à la rencontre de Paul VI et

    d’Athénagoras à Jérusalem en 1964 (levée du schisme à Saint-Pierre en

    1967).

    Entre temps l’Occident (le "Grand schisme" avec trois papes de 1378 à

    1417) comme l’Orient (entre autres la dissidence des "vieux croyants" dans

    la Russie du XVIIe siècle) connurent leurs schismes respectifs. Pour peu

    que la conflagration gagnât les centres vitaux de la foi (prédication,

    sacrements), le schisme se doublait alors de l’hérésie : arianisme, hérésie

    cathare, protestantisme. Ce dernier eut bientôt en son sein ses propres

    hérétiques et schismatiques : les puritains, les méthodistes (dans l’anglicanisme). L’ultime schisme important qui toucha l’Eglise dans notre pays

    fut celui des "vieux catholiques" qui refusèrent de reconnaître l’infaillibilité pontificale proclamée par le Concile Vatican I en 1870.

    Aperçu canonique

    Le droit de l’Eglise régi par le nouveau Code de droit canon promulgué

    par Jean Paul II en 1983 définit le schisme comme un "refus de soumission

    au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l’Eglise qui lui

    sont soumis" (canon 751). Le schisme constitue donc une mise en cause

    mortelle de la communion, qui est l’être même de l’Eglise.

    Dès qu’il atteint le stade de la rupture et débouche dans le domaine

    public, le schisme entraîne pour ses fauteurs une série de sanctions

    canoniques(c. 1364) :

    1. Pour tous ses adhérents déclarés, un schisme provoque l’excommunication

    automatique, dite "latae sententiae". Il faut noter que l’excommunication

    interdit aux fautifs de participer à l’eucharistie et aux autres sacrements, ainsi qu’à toutes les cérémonies du culte, le prive de tous ses honneurs, charges et privilèges, casse enfin tous ses actes de juridiction

    (gouvernement pastoral) (c. 1331).

    2. Pour les clercs, l’excommunication entraîne la perte de l’office

    ecclésiastique (c. 194).

    3. En certaines circonstances, l’excommunication peut entraîner l’exil ou

    l’assignation à résidence.

    Si l’obstination des responsables ou le choc du scandale l’exigent,

    "d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état

    clérical", plus communément appelé "réduction à l’état laïc" (c. 1364). En

    effet, le code prévoit (cc. 1326 et 1327) une aggravation de la peine en

    fonction des circonstances, par exemple si le délinquant a commis un abus

    d’autorité, voire a profité de ses fonctions ou s’opiniâtre dans sa rébellion.

    Une éventualité pour Ecône

    Dans le cas d’un évêque ordonnant d’autres évêques sans mandat du SaintSiège (délit d’usurpation), aussi bien le dignitaire consécrateur que les

    prélats consacrés encourent l’excommunication automatique (c. 1382). On se

    trouverait alors "de facto" devant un schisme "à l’état naissant", motif

    pour lequel le code reste muet sur le sort immédiat de ses adhérents, à

    moins qu’ils ne se manifestent sur-le-champ et ne se livrent spontanément à

    des actes lésant l’autorité légitime et la liberté de l’Eglise (cc.

    1370-77). Les responsables compétents doivent alors compléter par des mesures adéquates les sanctions envisagées "a priori" par la loi : c’est le

    régime dit "ferendae sententiae" (acte positif et concret de l’autorité

    compétente, cc. 1314 et 1318), et cela au double niveau de l’Eglise universelle et de l’Eglise locale (congrégations romaines et conférences épiscopales avec l’évêque du lieu). L’évêque diocésain peut ainsi préciser et

    même aggraver les peines, car il est souvent le seul à même de juger la

    gravité du cas (c. 1327).

    Le canon 1365 prescrit que "la personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées (et c’est le cas lorsqu’il s’agit de prêtre

    ou d’évêque excommunié), sera punie d’une juste peine. Il faut relever pour

    conclure la condamnation spéciale frappant celui "qui excite publiquement

    ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège apostolique ou

    l’évêque du lieu". Il sera puni d’interdit (excommunication au plan "objectif" touchant l’activité de prédication, le droit de conférer les sacrements et toute activité officielle dans l’Eglise) ou d’autres justes peines. (c. 1373).

    Il est à noter enfin que toute peine revêt d’abord un caractère

    médicinal (c. 1312) et devrait servir, moyennant une démarche de pénitence

    et de réconciliation, au "salut des âmes qui doit être la loi suprême" (c.

    1752, le dernier du Code). (apic/bv/ym)

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