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    Coire : précisions canoniques sur l’élection de Mgr Haas (270488)

    Coire, 27avril(APIC) Dans un communiqué adressé à l’agence APIC, Josef

    Bonnemain, docteur en droit canonique et vice-official du diocèse de Coire,

    justifie la procédure de nomination de Mgr Haas. Il répond aux attaques de

    certains journaux alémaniques contre cette nomination et précise d’abord ce

    qu’est un privilège.

    Le règlement de 1948 qui régit la nomination de l’évêque de Coire,

    accorde un privilège aux chanoines du diocèse. On ne peut pourtant pas

    parler d’un "droit" ou d’un "droit d’élection". Les privilèges et les

    droits ne sont pas la même chose en droit canonique. Le code de droit

    canonique définit le privilège comme une "grâce (gratia) en faveur de

    certaines personnes physiques ou juridiques" (canon 76), qui peut être

    révoquée à tout moment par l’autorité compétente (c. 79), ce qui n’est pas

    le cas pour les "droits".

    La lettre et l’esprit du privilège de Coire

    Pour déterminer le contenu d’un privilège, il n’est pas nécessaire de se

    référer à son "esprit". Le privilège de Coire dit que le chapitre cathédral

    peut en cas de vacance du siège épiscopal choisir l’un des trois candidats

    proposés par le pape. Et si l’on veut être attentif au sens et au but du

    privilège, la lettre nous le précise aussi. Ce privilège a été accordé

    "pour le bien de l’Eglise du diocèse de Coire". La nomination d’un coadjuteur par le pape ne contredit pas ce but : le pape nomme "pour le bien de

    l’Eglise du diocèse de Coire".

    Qu’est-ce qu’un coadjuteur ?

    Si la nomination d’un évêque auxiliaire (sans droit de succession) se

    fait à la demande de l’évêque du diocèse, la nomination d’un coadjuteur

    (avec droit de succession) relève du Saint-Siège, lorsque cette solution

    lui paraît utile. On ne peut pas dire que le Saint-Siège ait agi contre le

    droit en vigueur en prenant cette décision.

    On n’a pas passé par-dessus les droits du chapitre cathédral

    Le canoniste qui considère les rapports de la commission pour la

    révision du code de droit canonique et étudie l’élaboration du code actuel

    durant les 25 dernières années verra la chose suivante. La question du

    coadjuteur a été abordée dans les différentes étapes de l’élaboration du

    code et on a toujours veillé à ce que le Saint-Siège ait la liberté d’agir

    comme il l’entend dans certaines circonstances.

    L’enquête préalable a été menée de façon régulière

    L’évêque peut seulement demander d’avoir un auxiliaire. Aucun évêque ne

    peut réclamer un coadjuteur. C’est la pape seul qui décide de nommer un

    coadjuteur. Dans le but d’obtenir un évêque auxiliaire, Mgr Vonderach a

    fait ce qui est prescrit au canon 377,4 du code de droit canonique : il a

    adressé au Saint-Siège une liste d’au moins trois prêtres aptes à remplir

    cette fonction. Après que le Saint-Siège ait reçu cette liste, il lui a paru bon de nommer un coadjuteur, comme il a le droit de le faire. Si cette

    solution est choisie, le nonce doit engager une procédure de consultation.

    C’est ce que Mgr Rovida a fait. Tous les chanoines, les prêtres et les

    laïcs interrogés sur les candidats proposés savaient alors qu’ils se prononçaient sur un futur évêque diocésain. Il y eut ainsi deux enquêtes : la

    première, facultative, de l’évêque Vonderach, en vue de nommer un auxiliaire; la seconde, du nonce apostolique, concernant un futur coadjuteur.

    La question du secret

    Le code de droit canonique demande qu’on garde le secret sur ces enquêtes. Il s’agit en effet de recueillir des informations très personnelles

    sur les candidats, sur leurs faiblesses même ou d’éventuels empêchements,

    des informations engageant en conscience. Le but d’une telle enquête n’est

    pas de connaître l’avis de la majorité des gens ou ce que dit la voix

    publique.

    Qui peut devenir évêque ?

    L’expérience apprend que la capacité de réconcilier et de rassembler

    d’un évêque ne repose pas sur ses qualités de modérateur des différents

    groupes intra-ecclésiaux. En tant que pasteur, il revient bien plus à

    l’évêque d’être capable de conduire les fidèles vers le Christ et de les

    garder dans la vérité enseignée par l’Eglise. Un candidat est apte à

    l’épiscopat d’abord lorsqu’il se distingue par sa foi, ses moeurs, sa

    piété, son zèle apostolique , sa sagesse et ses vertus (c.378,1). (apic/ym)

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